Note sur les obligations de service en CPGE
Les articles 6 du décret n°50–581 du 25 mai 1950 et du décret n°50–582 du 25 mai 1950, la circulaire Boissinot n°2004–056 du 29 mars 2004 et différents courriers de la DGRH (du 16 mai 2011, 7 novembre 2016, 15 novembre 2017…) rappellent que pour « les professeurs donnant l’ensemble de leurs enseignements dans les classes préparatoires, les obligations maximales de service seront les suivantes à compter de la rentrée scolaire de 2004 :
Classes ayant un effectif de | |||
plus de 35 élèves | 20 à 35 élèves | moins de 20 élèves | |
Service pour un classe de deuxième année | 8 heures | 9 heures | 10 heures |
Service pour une classe de première année | 9 heures | 10 heures | 11 heures |
Ces dispositions sont applicables quelles que soient les modalités d’affectation en CPGE
- par nomination à l’issue du mouvement spécifique national
- ou par attribution (professeur sur une chaire banale qui se voit confier l’intégralité de son service en CPGE).
Dans plusieurs académie (Normandie, Dijon…), l’administration prétend à tort que seuls les professeurs affectés à l’issue du mouvement spécifique national sur un poste CPGE auraient droit au bénéfice de ces dispositions et se contente d’appliquer aux collègues exerçant la totalité de leur service en CPGE mais n’ayant pas été affectés sur un poste CPGE à l’issue du mouvement spécifique national la pondération 1h d’enseignement en CPGE équivaut à 1h30. Cette mesure cause un préjudice financier important aux intéressés sur le nombre et le montant de leurs heures supplémentaires et leurs heures d’interrogation.
Le SNFOLC national envisage une intervention auprès du ministère pour faire corriger cette situation. Dans cette perspective, il souhaiterait recenser les adhérents et les sympathisants assurant l’intégralité de leur service en CPGE et auquel l’administration refuse le bénéfice de la circulaire Boissinot.
N’hésitez pas à nous contacter et à vous syndiquer si vous êtes dans cette situation.